Loin°65-557 du 10 juillet 1965. Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Version consolidée au 14 juillet 2010 . Chapitre I : Définition et Entrée en vigueur le 1 juin 2020Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d' les versionsEntrée en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, […] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a été aucunement versé aux débats la preuve que les convocations aux assemblées générales lui ont bien été délivrées pour les années 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas démontré que les procès verbaux d'assemblées générales des copropriétaires étaient définitifs et valables. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus d'un décompte de répartition des charges et de documents comptables relatifs aux périodes concernées. Lire la suite…Syndicat de copropriétairesAssemblée généraleTribunal judiciaireChargesProcédure accéléréeTitreRésidenceDemandeCopropriétéIn solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[…] 'Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Lire la suite…Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsAssemblée généraleSyndicat de copropriétairesVote par correspondanceRésidenceAbus de majoritéSociétésCopropriétéRésolutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[…] L'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblée générale, prévoit que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite…Assemblée généraleRésolutionLotVoteSyndicat de copropriétairesConsortsPartie communeCopropriété° donation-partageOrdre du jourVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs décisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Le présent amendement propose également de préciser le cas des subdélégations. Ainsi, tout mandataire désigné pourra …Lire la suite…Votre commission a estimé que la copropriété était un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnances. Elle a donc supprimé cette demande d'habilitation et adopté plusieurs mesures modifiant les règles de copropriété qui permettront une première amélioration de son fonctionnement. L'absentéisme au sein des assemblées générales est régulièrement dénoncé et des propositions ont été émises pour y remédier. Votre commission, sensible à cette question, a en conséquence proposé qu'un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations si le …Lire la suite…Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 253 améliore la rédaction de l'article 59 bis M introduit par le Sénat, qui consacre la possibilité pour les copropriétaires de voter par correspondance et par voie électronique. La proposition n° 253 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rédaction issue de ses la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ?

Laloi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet au syndic de faire procéder de sa propre initiative, en cas d'urgence, à tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Il est parfois difficile pour un syndic de prendre l'initiative d'engager des travaux de réparation ou de réfection de parties communes dont la décision de les entreprendre relève de la compétence

I. L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société. II. Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article 153, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 155. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues ; les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées. III. L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. La délégation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe prive d'effet toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles 186-3, 208-1 à 208-19 de la présente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière. Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises en application de l'article 269 ainsi que pour les certificats d'investissement émis en application de l'article 283-1 ; elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie de valeurs mobilières. IV. Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. V. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer. Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire. VI. Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital. VII. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.

Mémoire- 29 pages - Droit des obligations. La Vente d'un lot de copropriété est une Vente immobilière. Mais en raison de la nature particulière du droit de copropriété, la vente d'un lot de

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Eneffet, la Cour de cassation a considéré qu’en application de l’ article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la contestation d’un appel de charges est une action personnelle qui se prescrit par 10 ans. Les comptes personnels établissant les charges dues par un copropriétaire à la copropriété ne sont pas votés par l’assemblée En direct MID Paris Classement des promoteurs Crise des matériaux RE 2020 Majors du BTP Accueil > Copropriétés le contenu de la fiche synthétique prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 précisé le 23/12/2016 Logement - documents officiels Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Logement - documents officiels Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement - édition Abonné Décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 • Ministère du logement et de l'habitat durable • JO du 23 décembre 2016 - NOR LHAL1633203D Publics concer nés acquéreurs d'un lot de copropriété, copropriétaires, syndics de [...] Cet article est réservé aux abonnés Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intégralité de l’ encore abonnéEn vous abonnant au Moniteur, vous bénéficiez de La veille 24h/24 sur les marchés publics et privésL’actualité nationale et régionale du secteur du BTPLa boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés L’actualité nationale et régionale du secteur du BTP La boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnement Les services indices-index Je m’abonne Ellefixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux. « Si vous n’avez pas donné votre accord à la décision prise, l’article 33 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 vous autorise à demander l’étalement de la part du coût de ces travaux mise à votre charge. Cette possibilité vous concerne si vous vous "Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué Montpellier, 30 décembre 2014, que, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le contrat présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l'assemblée générale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Portes du Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidence Les Portes du Soleil et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de résolution n° 6 présenté lors de l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la société candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l'essentiel, réduit à la baisse ses tarifs, étendu ses prestations, aucun texte d'ordre public ne sanctionnant de nullité une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriétaires et donc, à chaque copropriétaire ; qu'en toute hypothèse, le principe même de la désignation et l'approbation du contrat ont été votés à la majorité de l'article 25 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles 25 c et 25-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical et que lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24, à savoir celle des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ; qu'en l'occurrence, la convocation à l'assemblée générale du 31 mars 2011 définit l'objet de la délibération comme étant l'élection du syndic, définition de la durée et approbation du contrat » et propose de désigner la Sarl CL Conseils pour une durée de trois ans et d'approuver les conditions du contrat de syndic joint à la convocation ; que la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2011 résolution n° 2 est rédigée en des termes identiques ; qu'il ne peut donc être soutenu que n'a pas été soumis à un second vote le projet précédent alors qu'ont été respectées les formalités substantielles de l'article 19 du décret du 17 mars 1967 qui imposent de soumettre à l'assemblée générale un projet de contrat pour déterminer les conditions de la mission du syndic, à savoir essentiellement la définition de ses attributions et fixer le montant de ses honoraires sans que les modifications apportées entre temps au contrat par le syndic et qui vont dans le sens d'une offre plus avantageuse puissent conduire à retenir qu'il s'agirait d'un nouveau projet de résolution au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'en tout état de cause, la contestation est totalement vaine pour cette raison que cette seconde délibération a été prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires puisqu'elle a réuni 535 tantièmes sur dès lors que, comme l'indique exactement M. X..., la copropriété est divisée en tantièmes, alors qu'il ne peut feindre d'ignorer que les 635 tantièmes mentionnés correspondent à ceux détenus par les 27 copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ; ALORS, 1° QUE si l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsqu'une décision devant, en principe, être prise à la majorité des tous les copropriétaires, n'a pas recueilli cette majorité lors d'une première assemblée générale, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24, son application suppose que la décision ait été soumise à un vote lors de la première assemblée ; qu'en validant la délibération n° 2 de l'assemblée générale du 27 juin 2011, portant désignation du syndic, prise à la majorité de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette délibération n'avait été soumise à aucun vote lors de la précédente assemblée précédente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2° et en tout état de cause, QUE le recours à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale soit le même que celui qui n'a pas recueilli, lors de la première assemblée, la majorité de tous les copropriétaires ; qu'en considérant que si les deux projets de contrats de syndic successivement proposés au vote des copropriétaires comportaient des différences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle et étaient plus avantageuses pour les copropriétaires, après avoir pourtant relevé ces différences portaient notamment sur la durée du contrat et sur la rémunération du syndic, ce dont il résultait qu'elles portaient sur des éléments essentiels du contrat et qu'il importait, peu dans ces conditions, que les nouvelles conditions soient plus avantageuses pour les copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 3°, QUE la désignation du syndic et l'approbation des termes de son contrat étant indivisibles, seul un syndic dont les termes du contrat ont été approuvés à la majorité de tous les copropriétaires est valablement désigné ; qu'en considérant que lors de l'assemblée générale du 27 juin 2011, la désignation de la société CL Conseils en qualité de syndic avait recueilli la majorité des voix des copropriétaires pour en déduire que cette désignation était régulière au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la durée du contrat n'avait pas été approuvée seulement à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965." Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers Cessionde parties communes : article 16-1 Loi du 10 juillet 1965. La part du prix découlant de la cession de parties communes revenant à chaque propriétaire lui est remise par le syndic après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires. Création d’un syndicat secondaire : article 27 Loi du 10 juillet 1965
15 JUILLET 2022. - Décret modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile en vue de l'entrée en vigueur de l'orientation en milieu fermé et de l'encadrement en milieu fermé dans les institutions communautaires 1 Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit Décret modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en vue de l'entrée en vigueur de l'orientation en milieu fermé et de l'encadrement en milieu fermé dans les institutions communautaires CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Art. l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par les lois du 19 janvier 1990 et du 2 février 1994 et le décret du 15 février 2019, il est inséré le chiffre 5 » entre le mot article » et le membre de phrase du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 44, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par le décret du 15 février 2019, les mots un fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots un délit de mineur ». Art. l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le point 2, a, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000422 source ministere de l'interieur Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, le membre de phrase les mesures provisoires de garde prévues à l'article 52 » est remplacé par le membre de phrase les mesures déterminées à l'article 20, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;2° dans le point 2, c, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, le membre de phrase 37, § 3, 1°, » est abrogé. Art. l'article 46, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, le membre de phrase article 36, 4° » est remplacé par le membre de phrase article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 47, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par le décret du 15 février 2019, les mots un fait qualifié infraction » sont à chaque fois remplacés par les mots un délit de mineur ». Art. l'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 et les décrets des 15 février 2019 et 24 septembre 2019, le membre de phrase l'article 57bis » est remplacé par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase aux articles 52ter et 52quater » est remplacé par le membre de phrase à l'article 52ter de la présente loi et à l'article 26 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase l'article 57bis » est remplacé par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 52ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006 et les décrets des 15 février 2019 et 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase Dans les cas visés à l'article 52, et » est abrogé ;2° dans l'alinéa 5, après les mots droit en matière de délinquance juvénile » le membre de phrase et un placement temporaire en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° » est abrogé. Art. 52quater de la même loi, remplacé par le décret du 24 septembre 2019, est abrogé. Art. l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 31 juillet 2009 et les décrets des 15 juillet 2016, 15 février 2019 et 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase du paragraphe 2, alinéa 3, 1° » est remplacé par le membre de phrase de l'article 38, § 3, alinéa 3, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase du paragraphe 2, alinéa 3, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase de l'article 38, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;4° dans le paragraphe 5, les mots du présent article » sont remplacés par le membre de phrase de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;5° dans le paragraphe 6, les mots la présente disposition » sont remplacés par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;6° le paragraphe 7 est abrogé. Art. l'article 58 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et des articles 52quater, alinéa 9, et 53, alinéa 3, de la présente loi » est remplacé par le membre de phrase avec maintien de l'application de l'article 52ter, alinéa 5, et avec maintien de l'application des alinéas 4 à 7 » ;2° il est inséré quatre alinéas entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit L'appel contre une mesure ou une sanction imposant une orientation en milieu fermé en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°, ou de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit délai court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités visées à l'article 52ter, alinéa 4. L'appel peut être interjeté par une déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne désignée à cet effet par le directeur. Le directeur inscrit les recours dans un registre numéroté et paraphé, il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d' ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise qui est accordée à la demande de la délai de citation devant la cour d'appel est de trois contre une mesure ou une prolongation d'une mesure par laquelle un mineur est confié à une division d'un service de psychiatrie juvénile d'un hôpital psychiatrique, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ou à une division au sein d'une institution communautaire pour un encadrement en milieu fermé, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. La procédure et les délais visés aux alinéas 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie. ». Art. l'article 63ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, les mots et sanctions » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 1er, b, le membre de phrase visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est abrogé. Art. l'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et remplacé par le décret du 24 septembre 2019, le membre de phrase Les articles 52ter et 52quater, alinéas 9 et 10, s'appliquent » est remplacé par le membre de phrase L'article 52ter s'applique ». Art. l'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 1990, les mots un fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots un délit de mineur ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse Art. l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, remplacé par le décret du 15 mars 2019, les points 13° et 14° sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile Art. l'article 26, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, les mots quarante-huit heures » sont remplacés par les mots deux jours ouvrables ». Art. l'article 27, § 2, alinéa 1er du même décret, le membre de phrase Le juge de la jeunesse ne peut imposer un encadrement en milieu fermé que si ce dernier est conseillé dans la proposition d'orientation, sauf s'il y déroge par décision motivée. » est inséré entre le membre de phrase alinéa 4. » et les mots Le juge de la jeunesse ». Art. l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées 1° au paragraphe 2, 4°, il est ajouté le membre de phrase ou une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393, 394, 395, 396 et 397 du Code pénal » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase , à compter de la date du placement jusqu'au jour de la première séance du tribunal de la jeunesse après la date à laquelle le délinquant mineur visé au paragraphe 1er atteint l'âge de dix-huit ans.» et la phrase Lors de cette séance, le délinquant mineur se présente en personne pour une évaluation et l'élaboration d'un parcours de suivi. » sont abrogés. 3° dans le paragraphe 6, alinéa 2, 2°, le membre de phrase 323, 373, 374, 375, 376,377, 378, 392, 393, 394, 401, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 et 476 » est remplacé par le membre de phrase 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11,417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, 468, 469, 470,471, 472, 473, 474 et 475 » ;4° dans le paragraphe 6, alinéa 2, 3°, les mots ou d'emprisonnement correctionnel » sont abrogés ;5° au paragraphe 8, alinéa 2, 1°, le membre de phrase 140, 141, » est remplacé par le membre de phrase 140, § 2, 375, alinéa 7, » et le membre de phrase 417/2, alinéa 3, 2° » est remplacé par le membre de phrase 417/2, alinéa 3 ». Art. l'article 38 du même décret les modifications suivantes sont apportées 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475 » est remplacé par le membre de phrase 373, 379, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12à 417/17, 428 § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473 et 474 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase et 141 » est remplacé par le membre de phrase , 141, 393, 394, 395, 396, 397, 417/11, 417/12 à 417/17 et 475 » et le membre de phrase "qui, s'il avait été commis par un majeur, serait passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde » est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, le membre de phrase 323, 373, 374, 377, 378, 392, 393, 394, 401, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 et 476 » est remplacé par le membre de phrase 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 373, 375, 376, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 à 417/17, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475 » ;4° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot d'emprisonnement principal » est remplacé par le mot de réclusion ». Art. 87, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit § 2. Les articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars articles 37, § 2, 8°, 37, § 2quater et 37, § 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars règles, visées dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui concernent la mise en oeuvre des mesures provisoires et des mesures visées aux alinéas 1er et 2, telles qu'elles sont en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, telle qu'en vigueur au 28 février 2023, reste applicable à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire, en application de la loi précitée, à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023. Art. l'article 89, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° le membre de phrase 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5 » est remplacé par le membre de phrase 25, § 1er, alinéa 3 » ;2° la date 1er septembre 2022 » est remplacée par la date 28 février 2023 ». CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Section 1re. - Mesures de placement d'un mineur dans une institution communautaire en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Art. mesure provisoire ou une mesure de placement d'un mineur dans une institution communautaire ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 13° ou 14°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peut continuer à être exécutée jusqu'à la date de fin indiquée dans l'ordonnance ou le jugement. Section 2. - DessaisissementArt. affaire pendante devant le tribunal de la jeunesse à la date d'entrée en vigueur du présent décret en vue d'un dessaisissement continue à être traitée dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. présent décret entre en vigueur le 1er mars 2023, à l'exception de l'article 22, qui entre en vigueur le 28 février le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur le 15 juillet Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note Session 2021-2022 Documents Projet de décret 1334 - N° 1 Amendements 1334 - N° 2 - Rapport 1334 - N° 3 - Amendements après dépôt du rapport 1334 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière 1334 - N° 5 Annales - Discussion et adoption séances du 13 juillet 2022
Sansexhaustivité, cette loi ELAN contient des dispositions qui modifient de manière significative plusieurs règles essentielles de la loi du 10 juillet 1965 et qui sont applicables depuis le 24 novembre 2018. 1. Le délai de prescription. Voir article 213 de la loi ELAN. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que :
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisChronoLégi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 1 de la présente loi, leur demeure ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page
Ledroit de construire sur des parties communes est un droit accessoire aux parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, qui appartient au syndicat des

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Larticle 58 de la loi "ALUR" à introduit un nouvel article 9-1 dans la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel il est prévu que : "Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre". Le syndic a donc aujourd'hui l'obligation de faire voter un contrat d'assurance de responsabilité civile concernant AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dépenses qu’un syndic peut mettre à la charge d’un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ? L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, inséré par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 publié au journal officiel du 14 décembre 2000, dispose Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3ème chambre civile, dans un arrêt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiqué Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriétaire à prendre seul en charge une dépense du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après s’être assurés que cette dépense était effectivement nécessaire au recouvrement d’une créance justifiée et qu’elle ne constituait ni des dépens, recouvrables sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, ni des frais irrépétibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre à la charge du copropriétaire concerné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’au cas d’espèce, il résultait du décompte de charges qu’une partie des sommes dont le syndicat des copropriétaires sollicitait le remboursement par Monsieur X… correspondaient à des frais d’avocat et d’huissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procédure civile; qu’en condamnant Monsieur X… à rembourser au Syndicat des copropriétaires des sommes de cette nature, le Juge de Proximité a violé l’article 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour suprême a indiqué Les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur à payer le coût d’un acte d’huissier calculé sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu’en l’espèce, la sommation de payer d’un coût de 123,4 euros avait été délivrée pour une prétendue créance de 2 929,49 euros ; que la cour d’appel a elle-même jugé que la créance » réclamée était injustifiée à hauteur de 1 247,82 euros ; que dès lors, en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer calculé sur des sommes qu’elle jugeait indues, la cour d’appel a violé les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » Dominique Ponté Avocat Paris Droit de la copropriété AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dépenses qu’un syndic peut mettre à la charge d’un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ? Zd9B.
  • 8cccviv6yb.pages.dev/75
  • 8cccviv6yb.pages.dev/76
  • 8cccviv6yb.pages.dev/224
  • 8cccviv6yb.pages.dev/58
  • 8cccviv6yb.pages.dev/179
  • 8cccviv6yb.pages.dev/299
  • 8cccviv6yb.pages.dev/177
  • 8cccviv6yb.pages.dev/304
  • article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965